Article 8
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le redoublement de la deuxième année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision du jury. »
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L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le redoublement de la deuxième année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision du jury. »
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« Art. 12. - Le redoublement de la deuxième année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision du jury. »