JORF n°223 du 24 septembre 2005

Article 17

Article 17

Les correspondances entre les épreuves des examens passés selon les dispositions :
- de l'arrêté du 31 juillet 1990 relatif au certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ;
- de l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot,
et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe III.
Toute note obtenue aux unités et épreuves des examens passés selon les dispositions des arrêtés visés à l'alinéa précédent est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les correspondances entre les épreuves des examens passés selon les dispositions :

- de l'arrêté du 31 juillet 1990 relatif au certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ;

- de l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot,

et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe III.

Toute note obtenue aux unités et épreuves des examens passés selon les dispositions des arrêtés visés à l'alinéa précédent est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.