Abrogé24 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2009 - art. 4
Créé le 1 octobre 2005
Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 14 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 20 %.
Le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 14 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 20 %.
Le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 14 %.