Arrêté du 8 septembre 1994

Article 2

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 23 mars 1996

Seuls peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire les établissements dont la part cédée à des intermédiaires représente au maximum 30 p. 100 en poids des produits et ne dépasse pas :
  • 800 kilogrammes par semaine pour les viandes fraîches de boucherie, à l'exclusion des viandes hachées ;
  • 250 kilogrammes par semaine pour l'ensemble des produits suivants : viandes fraîches des autres espèces à l'exclusion des viandes hachées, produits à base de viande, plats cuisinés, saucisses crues, chairs à saucisse et préparations de viandes ne contenant pas de viandes hachées.

Les quantités maximales indiquées ci-dessus ne sont pas cumulables.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 mars 1996

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au vendredi 22 mars 1996