Arrêté du 8 octobre 2018

Article 8

Créé le 14 octobre 2018 · En vigueur depuis le 10 septembre 2025

Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception :

  • des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, tenant un registre des entrées et des sorties conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
  • des détenteurs d'appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau, tenant un registre des entrées et de sorties conformément à l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;
  • des établissements de pisciculture et d'aquaculture.

A l'exception des espèces de vertébrés détenues au sein des établissements de présentation au public fixe, les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces dont l'effectif indiqué en colonne (a) de l'annexe 2 du présent arrêté est " 1 et plus " n'ont pas à figurer dans ce registre.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 avril 2021 au mardi 9 septembre 2025

Modifié parArrêté du 29 mars 2021art. 1

En vigueur du dimanche 14 octobre 2018 au jeudi 22 avril 2021