Article 7
Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé, y compris lorsqu'ils ont été transmis sur support durable.
1 version
Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé, y compris lorsqu'ils ont été transmis sur support durable.
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