JORF n°0236 du 12 octobre 2018

Article 7

Article 7

Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé, y compris lorsqu'ils ont été transmis sur support durable.


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Version 1

Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé, y compris lorsqu'ils ont été transmis sur support durable.