ARRÊTÉ du 8 octobre 2015

Article 5

Abrogé6 décembre 2021

Créé le 1 novembre 2015

L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :

  • l'équipe pédagogique départementale est constituée de formateurs titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 et définie par l'arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers susvisé. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans un domaine spécifique de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ;
  • le programme enseigné est celui défini dans le référentiel de formation annexé au présent arrêté.
Il peut être consulté dans les services départementaux d'incendie et de secours ou sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2021art. 13

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au dimanche 5 décembre 2021

L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :

  • l'équipe pédagogique départementale est constituée de formateurs titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 et définie par l'arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers susvisé. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans un domaine spécifique de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ;
  • le programme enseigné est celui défini dans le référentiel de formation annexé au présent arrêté.
Il peut être consulté dans les services départementaux d'incendie et de secours ou sur le site internet du ministère de l'intérieur.