Abrogé6 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2021 - art. 13
Créé le 1 novembre 2015
L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :
- l'équipe pédagogique départementale est constituée de formateurs titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 et définie par l'arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers susvisé. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans un domaine spécifique de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ;
- le programme enseigné est celui défini dans le référentiel de formation annexé au présent arrêté.