ARRÊTÉ du 8 octobre 2015

Article 15

Créé le 12 octobre 2015

Lorsque la rémunération calculée en application des droits proportionnels prévus aux articles 11, 12 et 13 excède la somme de 75 000 euros (HT), il est fait application pour la fixation de cette rémunération, des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret n°67-223 du 17 mars 1967art. 61-1-5 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 octobre 2015