JORF n°0239 du 15 octobre 2014

Article 10

Article 10

Au premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots :

-« Au plus tard le 30 avril » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 mai » ;
-« aux personnes » sont remplacés par les mots « aux organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement » ;
-« ménagers en application des articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « ménagers et professionnels en application des articles 4 à 6 ».

Au deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots :

-« de ses mises » sont remplacés par les mots : « de leurs mises » ;
-« ménagers par catégories telles que définies au I » sont remplacés par les mots : « par catégories et sous-catégories telles que définies au II » ;
-« ménagers de même catégorie » sont remplacés par les mots : « de même catégorie et sous-catégories ».

Au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots :

-« pour les déchets ménagers » sont ajoutés après les mots : « au 1 de l'annexe du présent arrêté » ;
-« au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement pour les déchets professionnels » ;
-« ménagers de même catégorie déclarés enlevés durant l'année précédente » sont remplacés par les mots : « ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés enlevés durant l'année précédente ».

A l'article 10 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, il est ajouté deux alinéas, rédigés comme suit :

-« le taux de collecte par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimé en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché au cours des trois années précédentes ;
-« les taux de réutilisation et préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimé en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché l'année précédente. »


Historique des versions

Version 1

Au premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots :

-« Au plus tard le 30 avril » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 mai » ;

-« aux personnes » sont remplacés par les mots « aux organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement » ;

-« ménagers en application des articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « ménagers et professionnels en application des articles 4 à 6 ».

Au deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots :

-« de ses mises » sont remplacés par les mots : « de leurs mises » ;

-« ménagers par catégories telles que définies au I » sont remplacés par les mots : « par catégories et sous-catégories telles que définies au II » ;

-« ménagers de même catégorie » sont remplacés par les mots : « de même catégorie et sous-catégories ».

Au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots :

-« pour les déchets ménagers » sont ajoutés après les mots : « au 1 de l'annexe du présent arrêté » ;

-« au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement pour les déchets professionnels » ;

-« ménagers de même catégorie déclarés enlevés durant l'année précédente » sont remplacés par les mots : « ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés enlevés durant l'année précédente ».

A l'article 10 de l'arrêté du 30 juin 2009 susvisé, il est ajouté deux alinéas, rédigés comme suit :

-« le taux de collecte par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimé en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché au cours des trois années précédentes ;

-« les taux de réutilisation et préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimé en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché l'année précédente. »