JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Article 6

Article 6

Il est institué des bureaux de vote locaux centralisateurs dans les conditions suivantes :
― un bureau de vote central interdépartemental auprès de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
― un bureau de vote central départemental auprès de chacun des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

Il est institué des bureaux de vote locaux centralisateurs dans les conditions suivantes :

― un bureau de vote central interdépartemental auprès de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

― un bureau de vote central départemental auprès de chacun des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.