JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Article 21

Article 21

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :
1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, pour faute, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique.
2° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme.
La commission consultative paritaire peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale ou formation professionnelle.


Historique des versions

Version 1

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :

1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, pour faute, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique.

2° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme.

La commission consultative paritaire peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale ou formation professionnelle.