Article 2
La rémunération des personnels en activité qui, en raison du temps de service accompli, seraient reclassés à un niveau indiciaire inférieur à celui qu'ils ont atteint est fixée dans l'échelonnement défini à l'article 1er, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice détenu par ces personnels.
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