Article 7
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
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Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
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Le montant du cautionnement que les régisseurs sont astreints à constituer ainsi que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible de leur être allouée sont fixés dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 avril 1995 modifié.
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L'arrêté du 16 septembre 1993 portant modification de l'arrêté du 3 décembre 1970 relatif aux régies de recettes et d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires en République démocratique du Congo est abrogé.
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Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur général de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
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