JORF n°0271 du 21 novembre 2012

Article 3

Article 3

La formation prévue est d'une durée de sept heures, quel que soit le nombre d'élèves.
Elle s'adresse exclusivement aux titulaires du permis de conduire mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Cette formation est composée d'une séquence théorique et de deux séquences pratiques, dont l'une réalisée hors circulation et l'autre en circulation. La séquence en circulation comprend, le cas échéant, des phases d'écoute pédagogique.


Historique des versions

Version 1

La formation prévue est d'une durée de sept heures, quel que soit le nombre d'élèves.

Elle s'adresse exclusivement aux titulaires du permis de conduire mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

Cette formation est composée d'une séquence théorique et de deux séquences pratiques, dont l'une réalisée hors circulation et l'autre en circulation. La séquence en circulation comprend, le cas échéant, des phases d'écoute pédagogique.