JORF n°0270 du 20 novembre 2012

Arrêté du 8 novembre 2012

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, L. 211-1, R. 211-1 et R. 211-2 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle,

Arrête :

Article 1

Le brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.
La partie théorique est validée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.
La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée des séquences suivantes :

1° La séquence 1 porte sur les échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite ;

2° La séquence 2 porte sur la formation à la conduite hors circulation ;

3° La séquence 3 porte sur le code de la route ;

4° La séquence 4 porte sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

5° La séquence 5 porte sur la sensibilisation aux risques en présence, pour les élèves mineurs, de l'un au moins des parents ou du représentant légal, dans les conditions définies par le présent arrêté.

L'élève ayant suivi une formation initiale dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite et titulaire d'une attestation de fin de formation initiale bénéficie d'une équivalence à la partie pratique du brevet de sécurité routière pour l'option quadricycle léger à moteur.

Article 1 bis

Lors de l'inscription à la formation pratique, un livret de formation numérique est remis à l'élève.

Le livret de formation est un outil pédagogique et d'échange entre l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, l'élève et ses parents ou son représentant légal dès lors qu'il est mineur.

Tout livret numérique doit être au moins conforme au contenu du modèle figurant à l'annexe 1.

Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation.

Le questionnaire préalable à la formation figurant dans le livret est renseigné par l'élève avant de commencer sa formation.

Lors de la formation, l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière s'assure que l'élève le questionnaire préalable à la formation.

Article 2

La partie pratique, option cyclomoteur, dont le programme de formation est défini à l'annexe 2, est effectuée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A du permis de conduire en cours de validité.
La partie pratique, option quadricycle léger à moteur, dont le programme de formation est défini à l'annexe 2, est effectuée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie B du permis de conduire en cours de validité.

Article 3

L'organisation de la partie pratique du brevet de sécurité routière et la délivrance dudit brevet sont assurées par les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
Pour assurer la partie pratique, option cyclomoteur, les responsables de ces établissements ou associations doivent effectuer une déclaration préalable auprès de la préfecture du lieu d'exercice de leur activité sous la forme d'un dossier comportant :
― la photocopie de leur agrément préfectoral ;
― une photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A d'un enseignant attaché à l'établissement ;
― la justification de la propriété ou de la location du ou des cyclomoteurs ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet délivre un agrément valable pour la formation pratique du brevet de sécurité routière, option cyclomoteur, par un arrêté modifiant l'arrêté de délivrance de l'agrément principal pour les responsables des établissements et associations mentionnés au premier alinéa du présent article ; la durée de validité de l'agrément est liée à la durée de validité de l'agrément principal.
Au moins deux mois avant la fin de la validité de l'agrément, son titulaire adresse au préfet du département du lieu de la formation une demande de renouvellement de l'agrément accompagnée des pièces énumérées au présent article.
Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de cet agrément cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le préfet retire l'agrément après avoir appliqué la procédure contradictoire.

Article 4

Sur cyclomoteur, la formation pratique est d'une durée minimale de huit heures, conformément au programme défini à l'annexe 2.

Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière dispensent une formation de huit heures. Tout dépassement de cette durée requiert l'accord express de l'élève, de l'un au moins de ses parents ou de son représentant légal, s'il est mineur.

La formation se déroule sur deux jours au moins et ne peut excéder quatre heures par jour.

La durée totale de la formation à la conduite des séquences 2 et 4 est de 6 heures au moins. Elle est adaptée au niveau de l'élève et répartie de la façon suivante :

-la séquence 2 portant sur la formation à la conduite hors circulation est d'une durée minimale d'une heure ;

-la séquence 4 portant sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique est d'une durée minimale de trois heures.

Lors des séquences 2 et 4 les élèves sont équipés d'un casque de type homologué, de gants adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet), d'un blouson ou d'une veste manches longues, d'un pantalon ou d'une combinaison et de bottes ou de chaussures montantes (les bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas autorisés).

En cas d'équipement non conforme, la formation ne peut avoir lieu.

Le nombre d'élèves en circulation par enseignant est limité à trois.

Il assure un enseignement, soit aux commandes d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, soit à bord d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Dans ce dernier cas, celui-ci est muni d'un panneau ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière portant une des mentions "auto-école", "voiture-école" ou "véhicule-école", dans les conditions fixées au 4° du b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Les élèves, et l'enseignant lorsqu'il conduit une motocyclette ou un cyclomoteur, doivent être équipés d'un gilet portant la mention "moto-école" ou "cyclo-école", conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 du code de la route, identifiable par les autres usagers.
Un système homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève.
Le choix des itinéraires est établi de telle manière que l'enseignant puisse surveiller ses élèves, de manière effective et permanente, en toute circonstance, sans danger pour ses élèves et les autres usagers.
Tout enseignement simultané de la conduite des cyclomoteurs et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.

Article 5

Sur quadricycle léger à moteur, la formation pratique est obtenue soit par l'équivalence évoquée au dernier alinéa de l'article 1er soit par le suivi d'une formation d'une durée de huit heures au moins conformément au programme défini à l'annexe 2.

Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière dispensent cette formation. Tout dépassement de la durée de huit heures requiert l'accord express de l'élève, de l'un au moins de ses parents ou de son représentant légal, s'il est mineur.

La formation se déroule sur deux jours au moins et ne peut excéder quatre heures par jour.

La durée totale de la formation à la conduite des séquences 2 et 4 est de 6 heures au moins. Elle est adaptée au niveau de l'élève et répartie de la façon suivante :

-la séquence 2 portant sur la formation à la conduite hors circulation est d'une durée minimale d'une heure ;

-la séquence 4 portant sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique est d'une durée minimale de trois heures.

Un enseignant ne peut encadrer en circulation qu'un seul élève.

L'enseignant dispense la formation pratique soit dans le quadricycle léger à moteur conduit par l'élève, soit à bord d'un véhicule suiveur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, munis d'un panneau ou d'inscriptions conformément aux prescriptions mentionnées à l'article 4. En cas d'utilisation d'un véhicule suiveur, un système homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et l'élève.

Si la formation est assurée sur un quadricycle léger à moteur n'appartenant pas à l'établissement, le responsable de l'établissement vérifie, avant que ne débute la formation, que l'assureur du véhicule couvre bien la période d'apprentissage.

Tout enseignement simultané de la conduite d'un quadricycle léger à moteur et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.

Article 6

A l'issue de la formation, dans le cadre de la dernière séquence relative à la sensibilisation aux risques, d'une durée minimale d'une heure, le titulaire de l'agrément délivre à l'élève, en présence de l'un au moins de ses parents ou de son représentant légal s'il est mineur, une attestation de suivi de la formation, option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur, renseignée et signée, conformément au modèle défini à l'annexe 3, sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule de la catégorie concernée.

Dans le cadre de l'équivalence à la formation pratique mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er, l'attestation conforme au modèle défini à l'annexe 3 est délivrée par le titulaire de l'agrément après vérification du suivi de la partie théorique. Le nombre d'heures de formation pratique réalisées avant validation de l'attestation de fin de formation initiale est reporté sur cette attestation.

L'attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur autorise, pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance, la conduite, sur le territoire national, d'un cyclomoteur ou d'un quadricycle léger à moteur. Au-delà de ce délai, le conducteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 décembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Sct. PROGRAMME DE FORMATION DU BREVET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Option "cyclomoteur" et option "quadricycle léger à moteur"., Art. Annexe, Sct. MODÈLE DU BREVET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BSR), Art. Annexe 1, Sct. BREVET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE Fiche mensuelle de renseignements statistiques Organisme de formation : service gestionnaire (préfecture ou DDE), Art. Annexe 2 > >

Article 8

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 19 janvier 2013.

Article 9

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

F. Péchenard