JORF n°0270 du 20 novembre 2012

Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement à la classe supérieure

Article 2

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture se compose d'une épreuve écrite unique d'admission consistant, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la résolution d'un cas concret assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures).
L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 3

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 4

Le jury de cet examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision du directeur général de l'Office national des forêts, selon qu'il concerne les fonctionnaires affectés dans les services et établissements relevant de l'une ou l'autre autorité de rattachement mentionnées à l'article 3 du décret du 24 avril 2012 susvisé.