JORF n°0270 du 20 novembre 2012

Article 1

Article 1

Le brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.
La partie théorique est validée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.
La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée des séquences suivantes :

1° La séquence 1 porte sur les échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite ;

2° La séquence 2 porte sur la formation à la conduite hors circulation ;

3° La séquence 3 porte sur le code de la route ;

4° La séquence 4 porte sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

5° La séquence 5 porte sur la sensibilisation aux risques en présence, pour les élèves mineurs, de l'un au moins des parents ou du représentant légal, dans les conditions définies par le présent arrêté.

L'élève ayant suivi une formation initiale dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite et titulaire d'une attestation de fin de formation initiale bénéficie d'une équivalence à la partie pratique du brevet de sécurité routière pour l'option quadricycle léger à moteur.


Historique des versions

Version 4

Le brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.

La partie théorique est validée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.

La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée des séquences suivantes :

1° La séquence 1 porte sur les échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite ;

2° La séquence 2 porte sur la formation à la conduite hors circulation ;

3° La séquence 3 porte sur le code de la route ;

4° La séquence 4 porte sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

5° La séquence 5 porte sur la sensibilisation aux risques en présence, pour les élèves mineurs, de l'un au moins des parents ou du représentant légal, dans les conditions définies par le présent arrêté.

L'élève ayant suivi une formation initiale dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite et titulaire d'une attestation de fin de formation initiale bénéficie d'une équivalence à la partie pratique du brevet de sécurité routière pour l'option quadricycle léger à moteur.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Le brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.

La partie théorique est validée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.

La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée des séquences suivantes :

1° La séquence 1 porte sur les échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite ;

2° La séquence 2 porte sur la formation à la conduite hors circulation ;

3° La séquence 3 porte sur le code de la route ;

4° La séquence 4 porte sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

La séquence 5 porte sur la sensibilisation aux risques en présence, pour les élèves mineurs, de l'un au moins des parents ou du représentant légal, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur accessibles à partir de l'âge de 14 ans. Le suivi de l'option cyclomoteur vaut reconnaissance du suivi de l'option quadricycle léger à moteur.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 novembre 2014

Le brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.

La partie théorique est validée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.

La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une phase d'enseignement hors circulation, d'une phase de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, et d'une phase de sensibilisation aux risques dans les conditions définies par le présent arrêté.

Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur accessibles à partir de l'âge de 14 ans. Le suivi de l'option cyclomoteur vaut reconnaissance du suivi de l'option quadricycle léger à moteur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 2013

Le brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.

La partie théorique est validée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.

La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une phase d'enseignement hors circulation, d'une phase de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, et d'une phase de sensibilisation aux risques dans les conditions définies par le présent arrêté.

Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur accessible à partir de l'âge de 14 ans et une option quadricycle léger à moteur accessible à partir de l'âge de 16 ans. Le suivi de l'option cyclomoteur vaut reconnaissance du suivi de l'option quadricycle léger à moteur dès lors que l'élève remplit la condition d'âge requise.