JORF n°0268 du 19 novembre 2010

Arrêté du 8 novembre 2010

Le premier président de la Cour des comptes,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-3, L. 111-9, R. 111-1 et R. 111-2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2006 relatif au jugement des comptes et à l'examen de la gestion de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;

Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes ;

Vu l'avis des présidents de chambres régionales et territoriales des comptes intéressés,

Arrête :

Article 1

Les chambres régionales et territoriales des comptes reçoivent délégation de la Cour des comptes pour juger en premier ressort les comptes et examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :
1° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
2° Les établissements d'enseignement mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimmilé à cette catégorie ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
5° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
6° Les établissements publics chargés de l'aménagement des villes nouvelles créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
7° Les établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

Article 2

Les chambres régionales et territoriales des comptes, à l'exception de celle de l'Ile-de-France, reçoivent délégation de la Cour des comptes pour juger les comptes en premier ressort et examiner la gestion des autres établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

Article 3

La chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon est compétente pour juger les comptes en premier ressort et examiner la gestion du lycée Comte-de-Foix, à Andorre, mentionné à l'article 1er.

Article 4

Les délégations mentionnées aux articles précédents sont données pour les exercices 2011 à 2015 inclus.

Article 5

Les présidents des chambres de la Cour des comptes concernées et des chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que la secrétaire générale de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2010.

D. Migaud