Arrêté du 8 novembre 2010

Article 7

Créé le 17 novembre 2010

En cas de manquement ou de non-respect des dispositions du présent arrêté constatés dans la mise en place des boucles ou la tenue du registre, la mise à disposition de boucles au professionnel en cause est suspendue, à la demande de l'autorité administrative chargée de l'application du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, pour une période qui ne peut être inférieure à un an.
Pendant cette période, le marquage des spécimens est effectué par une personne mandatée par l'organisme chargé de la distribution et de la gestion des boucles.

Effets de cet article

cite

 règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 novembre 2010