JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 6

Article 6

Tout détenteur et utilisateur de boucles tient son registre et les boucles d'origine conservées à disposition de l'autorité administrative en charge de la délivrance des permis et certificats prévus pour l'application du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.


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Version 1

Tout détenteur et utilisateur de boucles tient son registre et les boucles d'origine conservées à disposition de l'autorité administrative en charge de la délivrance des permis et certificats prévus pour l'application du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.