Arrêté du 8 novembre 1999

Article 6

Créé le 22 décembre 1999 · En vigueur depuis le 9 mai 2026

L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2026

Modifié parArrêté du 14 avril 2026art. 5

L'épreuved'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Al'issue de l'épreuve d'admissibilit

é, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.

En vigueur du mercredi 22 décembre 1999 au vendredi 8 mai 2026

Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Lorsqu'elle a lieu, le jury établit, à l'issue de l'épreuve de préadmissibilité, la liste des candidats du concours externe autorisés à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.