JORF n°0067 du 20 mars 2022

Chapitre II : Dispositions communes aux jurys des trois concours

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des notes et élimination aux concours

Résumé Les notes des concours sont de 0 à 20 et certaines notes peuvent éliminer un candidat.

Pour les trois concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20.
Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. Pour les concours internes, seuls les points supérieurs à dix sur vingt pour la troisième épreuve sont pris en compte.
La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Sont éliminatoires :

- toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ;
- toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;
- toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'une ou l'autre des deux épreuves d'exercices physiques.

Article 8

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Règles de comportement et sanctions en cas de fraude lors des épreuves de concours

Résumé Les candidats doivent respecter les règles pendant les examens, sinon ils peuvent être exclus.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d'examen par décision du président du jury qui assure la police des concours.
Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

- d'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;
- de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
- d'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles ;
- d'utiliser dans les salles d'examen et lors des déplacements aux toilettes, des appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique ;
- de porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves ;
- de sortir de la salle sans autorisation des surveillants.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen.

Article 9

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Composition et rôle du jury national des concours de la police nationale

Résumé Le jury des concours de police est composé de représentants de la police et de personnes qualifiées, et ils choisissent les sujets des épreuves et notent les candidats.

La composition du jury national, commun aux trois concours est fixée comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur en charge du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens ou son représentant ;

- trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;

- une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;

- un psychologue.

Le directeur en charge du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Le jury national choisit les sujets, assure la coordination des groupes d'examinateurs et établit le classement des candidats au niveau national.

Des examinateurs qualifiés adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, peuvent être désignés pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la notation des épreuves.

Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 10

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Composition et fonctionnement du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix

Résumé L'article explique qui compose le jury des concours de gardiens de la paix et comment ils fonctionnent.

La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :

- le préfet ou le haut commissaire sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou son représentant, président ;

- trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;

- une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;

- un psychologue.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut commissaire.

Cet arrêté de nomination des membres de jury désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Ce dernier est désigné parmi l'un des trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police.

Le jury choisit les sujets, assure la coordination des jurys locaux et établit le classement des candidats au niveau déconcentré.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.

Des examinateurs qualifiés adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, peuvent être désignés pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la notation des épreuves.

Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 11

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Composition des groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale d'entretien

Résumé Les groupes d'examinateurs pour l'entretien oral doivent rester les mêmes et incluent des fonctionnaires et un psychologue.

Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Chaque groupe d'examinateurs comprend :

- un fonctionnaire du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;
- un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major ou de brigadier chef ;
- un psychologue.

La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 12

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.

Article 13

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Classement des candidats par le jury

Résumé Le jury classe les candidats par ordre de mérite et en cas d'égalité, il regarde d'abord la note à l'entretien oral, puis aux exercices pratiques et enfin aux exercices physiques

Le jury détermine le total de points pour être admis.
Le jury dresse pour chaque concours, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats inscrits sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien et puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques et enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.

Article 14

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Critères d'aptitude pour les candidats gardien de la paix

Résumé Pour être gardien de la paix, il faut être en forme et répondre aux règles de 1995.

Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent répondre :

- aux dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
- aux critères d'aptitude physique définis par arrêté interministériel.

Article 15

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Disponibilité des lauréats et procédure de renonciation

Résumé Les gagnants doivent être prêts à commencer leur formation à la police. S'ils ne répondent pas à temps, ils perdent leur place.

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d'élèves gardiens de la paix, dans un établissement de formation de la police nationale.
Les candidats sont informés individuellement de leur date d'incorporation. Passé un délai de quinze jours, les candidats qui n'ont pas fait connaître leur décision sont informés par lettre recommandée avec accusé réception que, à défaut de réponse dans un délai supplémentaire de quinze jours, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.

Article 16

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Aborgation des dispositions de l'arrêté du 20 janvier 2020

Résumé Cet article efface toutes les règles de l'arrêté de 2020 pour les concours.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 janvier 2020 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Phase d'admissibilité aux trois concours, Art. 4, Sct. Chapitre II : Phase de pré-admission aux trois concours, Art. 5, Sct. Chapitre III : Phase d'admission aux trois concours, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre IV : Dispositions communes aux jurys des trois concours, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 20 > >

Article 17

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Entrée en vigueur des dispositions

Résumé Les nouvelles règles seront effectives à partir de septembre 2024.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de septembre 2024.

Article 18

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Publication et exécution de l'arrêté

Résumé Le chef de la police nationale doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.