JORF n°0070 du 23 mars 2017

Article 3

Article 3

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve, les adjoints administratifs remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé, à savoir les adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.


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Version 1

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve, les adjoints administratifs remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé, à savoir les adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.