JORF n°0066 du 18 mars 2017

Arrêté du 8 mars 2017

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code du travail, notamment son article R. 5315-9 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 1er et 9 ;

Vu le décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016 relatif à l'établissement public chargé, au sein du service public de l'emploi, de la formation professionnelle des adultes,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de contrôle de l'activité et de la gestion de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue la performance, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur assiste, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'établissement public, ainsi que tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein, notamment au comité d'audit, au comité stratégique et au comité des nominations et des rémunérations, ainsi qu'au comité de suivi du contrat d'objectifs et de performance. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement public.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe en concertation avec le directeur général :

- les documents à caractère stratégique relatifs à l'établissement public, à ses objectifs et moyens et à ses engagements financiers ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité, en continu et en prévision annuelle et pluriannuelle ;
- les documents, rétrospectifs et prévisionnels, permettant d'apprécier les conditions d'exécution du budget, en charges, investissements, produits et ressources ;
- la situation et les prévisions d'évolution de la trésorerie et de l'état des placements, celles des engagements hors bilan ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ;
- les documents précisant la stratégie de gestion des ressources humaines, les évolutions de la masse salariale et des effectifs permanents et non permanents ainsi que celles des rémunérations et la politique de promotion et d'avancement des personnels ;
- les documents relatifs à la politique immobilière de l'établissement public, en particulier le projet de schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
- la liste des contrats, conventions, marchés, acquisitions, cessions et prises à bail ayant ou pouvant avoir une incidence sur la situation financière de l'établissement public ;
- tout document permettant d'apprécier la cartographie et le plan de maîtrise des risques propres à l'établissement public.

Article 4

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon les modalités et les seuils qu'il fixe après consultation du directeur général, au regard notamment de la maîtrise par l'établissement de ses risques budgétaires :

- les mesures générales ou catégorielles relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel ou à la gestion du temps de travail ayant un impact sur la masse salariale ;
- les actes relatifs aux recrutements, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants, en particulier en ce qui concerne la part variable de cette rémunération ;
- les indemnités de départ ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les baux immobiliers ainsi que leurs avenants et renouvellements, autres que les baux domaniaux ;
- les contrats, conventions et marchés ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
- les aliénations et les acquisitions ;
- les opérations en capital, les décisions d'emprunts, de prêts et de placements, les créations de sûretés.

Article 5

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place un programme annuel de contrôles a posteriori qu'il communique à l'établissement public. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement public est tenu de transmettre au contrôleur, à sa demande, les documents nécessaires.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que l'établissement public est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget ou la couverture de ses charges ou investissements, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier sous un délai fixé par le contrôleur.
A réception de la réponse du directeur général, le contrôleur transmet ces écrits aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 août 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2017.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service du contrôle général économique et financier,

H. Crocquevieille

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La chef de service,

S. Mantel