Arrêté du 8 mars 2017

Article 6

Créé le 19 mars 2017

Le contrôleur peut mettre en place un programme annuel de contrôles a posteriori qu'il communique à l'établissement public. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement public est tenu de transmettre au contrôleur, à sa demande, les documents nécessaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 mars 2017