JORF n°0066 du 18 mars 2017

Article 6

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place un programme annuel de contrôles a posteriori qu'il communique à l'établissement public. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement public est tenu de transmettre au contrôleur, à sa demande, les documents nécessaires.


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Version 1

Le contrôleur peut mettre en place un programme annuel de contrôles a posteriori qu'il communique à l'établissement public. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement public est tenu de transmettre au contrôleur, à sa demande, les documents nécessaires.