JORF n°0060 du 10 mars 2012

Article 1

Article 1

Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, en l'absence de tout autre mode de compensation, bénéficier d'une indemnisation au titre des astreintes, permanences et interventions qu'ils sont appelés à effectuer dans les cas visés à l'article 2.


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Version 1

Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, en l'absence de tout autre mode de compensation, bénéficier d'une indemnisation au titre des astreintes, permanences et interventions qu'ils sont appelés à effectuer dans les cas visés à l'article 2.