Arrêté du 8 mars 2001

Article 9

Créé le 17 mars 2001 · En vigueur du 28 décembre 2017 au 30 avril 2024

Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2342-34 du code de la défense, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre de l'économie et des finances (2).

Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à l'IRSN les quantités reçues.

L'acquéreur de ce mélange remplit alors la rubrique relative à l'appellation commerciale et les autres rubriques prévues dans les annexes appropriées du présent arrêté, à l'exception des rubriques relatives :

- au nom chimique ;

- à la nomenclature ;

- au nom usuel ;

- au numéro CAS ;

- à la formule développée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2024

Abrogé parArrêté du 7 février 2024art. 12

En vigueur du jeudi 28 décembre 2017 au mardi 30 avril 2024

En vigueur du mercredi 31 mars 2004 au mercredi 27 décembre 2017

Modifié parArrêté du 26 janvier 2004art. 3

En vigueur du samedi 17 mars 2001 au mardi 30 mars 2004