JORF n°62 du 14 mars 1999

Art. 2. - I. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, aucun avion à hélices de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 9 000 kg non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :

- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

II. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :

- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.


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Version 1

Art. 2. - I. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, aucun avion à hélices de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 9 000 kg non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :

- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

II. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :

- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.