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Arrêté du 8 mars 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 25-II ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée le 7 septembre 1995 ;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrête :
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AU TITRE DE L'AL. II DE L'ART. 25 DU DECRET MODIFIE SUSVISE,LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT SUIVANT EST AUTORISE A ASSURER LUI-MEME LA SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX RAYONNEMENTS IONISANTS QU'IL EMPLOIE: ETABLISSEMENT DE LA COGEMA DE CADARACHE BP 33,13115 SAINT-PAUL-LES-DURANCE.
L'AUTORISATION EST ACCORDEE A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE JUSQU'AU 31-12-2000.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AL. II DE L'ART. 25 DU DECRET MODIFIE SUSVISE,LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT PRECITE EST TENU DE COMMUNIQUER A L'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS LES RESULTATS DES MESURES PRATIQUEES EN VERTU DE SON AUTORISATION ET DE SE SOUMETTRE AUX CONTROLES DE QUALITE ORGANISES PAR CET OFFICE.
Fait à Paris, le 8 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
M. Boisnel