JORF n°67 du 19 mars 1996

Arrêté du 8 mars 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;

Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 25-II ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée le 7 septembre 1995 ;

Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrête :

Art. 1er. - Au titre de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le chef de l'établissement suivant est autorisé à assurer lui-même la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants qu'il emploie : établissement de la Cogéma (Compagnie générale des matières nucléaires) de Cadarache, B.P. 33, 13115 Saint-Paul-lez-Durance.

Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le chef de l'établissement précité est tenu de communiquer à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants les résultats des mesures pratiquées en vertu de son autorisation et de se soumettre aux contrôles de qualité organisés par cet office.

Art. 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AU TITRE DE L'AL. II DE L'ART. 25 DU DECRET MODIFIE SUSVISE,LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT SUIVANT EST AUTORISE A ASSURER LUI-MEME LA SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX RAYONNEMENTS IONISANTS QU'IL EMPLOIE: ETABLISSEMENT DE LA COGEMA DE CADARACHE BP 33,13115 SAINT-PAUL-LES-DURANCE.

L'AUTORISATION EST ACCORDEE A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE JUSQU'AU 31-12-2000.

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AL. II DE L'ART. 25 DU DECRET MODIFIE SUSVISE,LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT PRECITE EST TENU DE COMMUNIQUER A L'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS LES RESULTATS DES MESURES PRATIQUEES EN VERTU DE SON AUTORISATION ET DE SE SOUMETTRE AUX CONTROLES DE QUALITE ORGANISES PAR CET OFFICE.

Fait à Paris, le 8 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail,

M. Boisnel