Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le chef de l'établissement précité est tenu de communiquer à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants les résultats des mesures pratiquées en vertu de son autorisation et de se soumettre aux contrôles de qualité organisés par cet office.
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