Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 2000.
1 version
Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 2000.
1 version
Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 2000.