JORF n°0134 du 10 juin 2016

Article 5

Article 5

Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes :

  1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation.
  2. Les sommes collectées sur les points phones et remboursements des communications téléphoniques.
  3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar.
  4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration.
  5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques.
  6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document.
  7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques.
  8. Frais de location de salles et d'infrastructures.

Historique des versions

Version 1

Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes :

1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation.

2. Les sommes collectées sur les points phones et remboursements des communications téléphoniques.

3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar.

4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration.

5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques.

6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document.

7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques.

8. Frais de location de salles et d'infrastructures.