JORF n°0134 du 10 juin 2016

Titre Ier : RÉGIE D'AVANCES

Article 2

Les régisseurs d'avances sont autorisés à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :

  1. Les frais de mission et de stage en France et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais.
  2. Les frais d'hébergement et de restauration des fonctionnaires ou stagiaires étrangers en formation dans le cadre de stages, séminaires et colloques internationaux.
  3. Les dépenses d'alimentation, dans la limite de 2 000 € par opération, pour les structures possédant une restauration administrative.
  4. Les dépenses du foyer-bar : boissons non alcoolisées, alimentation, objets promotionnels, objets de première nécessité, petits équipements professionnels, dans la limite de 2 000 € par opération.

Article 3

L'avance, dont le montant maximal est fixé à l'article 1er du présent arrêté, est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 4

Le régisseur remet les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur au minimum une fois par mois pour l'établissement d'un mandat de paiement assigné sur la caisse du comptable assignataire.