Arrêté du 8 juin 2012

Article 8

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Les demandes de certification sont instruites selon les modalités prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

Les demandes de certification sont instruites selon les modalités prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5du code des relations entre le public et l'administration.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 18 mars 2016

Les demandes de certification sont instruites selon les modalités prévues au décret du 6 juin 2001 susvisé.