JORF n°145 du 24 juin 1994

Article 6

Article 6

Lorsque l'existence de la maladie vésiculeuse des suidés est officiellement confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant le ou les porcs atteints de maladie vésiculeuse des suidés, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l'exploitation infectée. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique et épidémiologique liés à la maladie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.


Historique des versions

Version 3

Lorsque l'existence de la maladie vésiculeuse des suidés est officiellement confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant le ou les porcs atteints de maladie vésiculeuse des suidés, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l'exploitation infectée. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique et épidémiologique liés à la maladie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Lorsque l'existence de la maladie vésiculeuse des suidés est officiellement confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8 du code rural.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant le ou les porcs atteints de maladie vésiculeuse des suidés, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l'exploitation infectée. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique et épidémiologique liés à la maladie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 juin 1994

Lorsque l'existence de la maladie vésiculeuse des suidés est officiellement confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article 228 du code rural.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant le ou les porcs atteints de maladie vésiculeuse des suidés, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l'exploitation infectée. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique et épidémiologique liés à la maladie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.