Saint-Malo: 2,5 p. 100;
Bayonne: 15,5 p. 100;
Honfleur: 7,5 p. 100.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L. 521-6 et R.
521-5;
Vu l'arrêté du 21 février 1994 portant fixation des taux de cotisation des employeurs de main-d'oeuvre docker à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en date du 2 mai 1994;
Vu la consultation des bureaux centraux de la main-d'oeuvre;
Sur proposition du président de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers,
Arrêtent:
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE TAUX DE LA COTISATION A LA CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES OUVIRERS DOCKERS DUE PAR LES EMPLOYEURS DOCKERS PROFESSIONNELS INTERMITTENTS OU DE DOCKERS OCCASSIONNELS EST MODIFIE COMME SUIT POUR LES PORTS SUSVISES:
SAINT-MALO: 2,5%;
BAYONNE: 15,5%;
HONFLEUR: 7,5%.
Fait à Paris, le 8 juin 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des ports
et de la navigation maritimes,
H. DU MESNIL
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le délégué à l'emploi,
D. BALMARY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN