JORF n°145 du 24 juin 1994

Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
a) << Exploitation >>: tout établissement agricole ou autre, dans lequel des porcs sont détenus ou élevés;
b) << Porc de boucherie >>: le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir;
c) << Suidé sauvage >>: le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;
d) << Période d'incubation >>: le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes. La durée maximale de cette période est de vingt-huit jours dans le cas de la maladie vésiculeuse des suidés;
e) << Suspicion de maladie vésiculeuse des suidés >>: la présence de symptômes ou de lésions post mortem chez les porcs évoquant la maladie vésiculeuse des suidés;
f) << Confirmation de maladie vésiculeuse des suidés >>: la mise en évidence de la maladie vésiculeuse des suidés dans les cas prévus à l'article 5 du présent arrêté.

CHAPITRE Ier

Mesures en cas de suspicion


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Version 1

Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:

a) << Exploitation >>: tout établissement agricole ou autre, dans lequel des porcs sont détenus ou élevés;

b) << Porc de boucherie >>: le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir;

c) << Suidé sauvage >>: le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;

d) << Période d'incubation >>: le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes. La durée maximale de cette période est de vingt-huit jours dans le cas de la maladie vésiculeuse des suidés;

e) << Suspicion de maladie vésiculeuse des suidés >>: la présence de symptômes ou de lésions post mortem chez les porcs évoquant la maladie vésiculeuse des suidés;

f) << Confirmation de maladie vésiculeuse des suidés >>: la mise en évidence de la maladie vésiculeuse des suidés dans les cas prévus à l'article 5 du présent arrêté.

CHAPITRE Ier

Mesures en cas de suspicion