JORF n°145 du 24 juin 1994

Art. 15. - L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que:
a) Toutes les mesures prévues à l'article 19 aient été menées à bien;
b) Toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.


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Version 1

Art. 15. - L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que:

a) Toutes les mesures prévues à l'article 19 aient été menées à bien;

b) Toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.