JORF n°145 du 24 juin 1994

Art. 4. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie vésiculeuse des suidés est écartée.

CHAPITRE II

Mesures en cas de confirmation


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Art. 4. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie vésiculeuse des suidés est écartée.

CHAPITRE II

Mesures en cas de confirmation