Arrêté du 8 juin 1993

Article 13

Créé le 26 juin 1993 · En vigueur depuis le 12 septembre 2004

Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65, en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits et prélever les échantillons nécessaires à des analyses, et d'une manière générale de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 septembre 2004

Déplacé le dimanche 12 septembre 2004

En vigueur du samedi 26 juin 1993 au samedi 11 septembre 2004