Arrêté du 8 juin 1993

CHAPITRE V : Cas particuliers

Créé le 12 septembre 2004 · En vigueur depuis le 7 septembre 2019

Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent arrêté, et pour les produits suivants :

-le white-spirit de la position 2710 12 21 00 acquis, stocké, distribué et utilisé dans des contenants d'une capacité maximale de 250 litres ;

-le pétrole lampant de la position 2710 19 25 présenté dans des contenants d'une capacité maximale de 20 litres ;

-les autres produits repris au tableau B du 1 du 1 de l'article 265 du code des douanes présentés dans des contenants d'une capacité maximale de 5 litres, à l'exception des supercarburants des positions 2710 12 41 00, 2710 12 45 00 et 2710 12 49 00, du gazole et du fioul domestique des positions 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, les fournisseurs qui mettent à la consommation ou qui versent directement sur le marché national en suite de circulation intracommunautaire en droits acquittés, les produits visés au présent article sont dispensés des obligations prévues aux alinéas a, b et c de l'article 4 ci-dessus.

Les distributeurs des produits visés au présent article sont dispensés de l'autorisation administrative prévue à l'alinéa 1 de l'article 7 du présent arrêté. Ils doivent tenir une comptabilité matières de ces produits et sont soumis aux obligations prévues à l'alinéa 3 de l'article 7 et au e de l'article 8 ci-dessus.

Les utilisateurs des produits visés au présent article sont dispensés de l'autorisation administrative prévue au a de l'article 9 du présent arrêté. Ils sont soumis aux obligations prévues au a de l'article 10 ci-dessus.

Les utilisateurs de white-spirit présenté dans des contenants d'une capacité de 20 litres et plus sont soumis en outre aux obligations prévues au c de l'article 10 précité.

Créé le 26 juin 1993 · En vigueur depuis le 8 septembre 2018

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres, à l'exception des citernes de GPL.

En vigueur depuis le dimanche 12 septembre 2004

CHAPITRE V : Cas particuliers
Article 10 bis
Article 11