Arrêté du 8 juin 1993

Article 12

Créé le 26 juin 1993 · En vigueur depuis le 8 septembre 2018

Si les produits résiduaires, issus de l'utilisation des produits, sont des produits énergétiques aux normes douanières et fiscales figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, ceux-ci doivent être soit soumis à taxation selon leur usage, soit rétrocédés à un entrepositaire agréé, soit exportés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 septembre 2004 au vendredi 7 septembre 2018

Déplacé le dimanche 12 septembre 2004

En vigueur du samedi 26 juin 1993 au samedi 11 septembre 2004