Arrêté du 8 juillet 2026

Chapitre III : Dispositions relatives aux concours internes

Créé le 12 juillet 2026

Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats. Le modèle de dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Dans une première partie, le candidat conduit, en trois pages dactylographiées maximum en police Arial 11, une analyse et une mise en perspective de son parcours au regard des compétences attendues d'un professeur telles que prévues par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, le cas échéant dans la section/option du concours, et les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel.
Dans une seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum en police Arial 11, le candidat développe une séquence d'enseignement, intégrant l'analyse précise d'une ou plusieurs séances dans la discipline concernée par le concours, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité. La prise en compte de la diversité du public formé, ainsi que l'exercice de la responsabilité éducative et l'éthique professionnelle sont considérés. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages au regard des capacités et compétences visées. Le candidat présente et justifie ses choix didactiques, pédagogiques, incluant notamment la progression, la ou les évaluations réalisées, les relations avec d'autres disciplines et, ou avec des partenaires professionnels, dans le cadre du référentiel de diplôme ou programme concerné.
Le candidat peut également aborder sa contribution à la mise en œuvre des politiques publiques et à l'exercice des missions de l'enseignement agricole.
A son dossier, le candidat joint un ou deux exemples de travaux réalisés par les apprenants dans le cadre de la situation décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnables, qui ne sauraient excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve.

Créé le 12 juillet 2026

L'épreuve orale d'admission (coefficient 4) a une durée totale maximum d'une heure pour les spécialités monovalentes et d'une heure et vingt minutes pour les spécialités bivalentes.
La première partie de l'épreuve est commune à toutes les spécialités. D'une durée totale de vingt minutes maximum, elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus, suivi d'un échange avec le jury d'une durée de quinze minutes. L'exposé du candidat porte sur des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant les enseignements suivis, les stages, les expériences professionnelles. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité, sans mention de la notation alors obtenue. L'échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle y compris la connaissance de thèmes liés à l'éducation ou à l'enseignement agricole.
La seconde partie de l'épreuve est d'une durée totale de quarante minutes maximum pour les spécialités monovalentes, et d'une heure pour les spécialités bivalentes (deux fois trente minutes par valence). Cette seconde partie doit permettre au jury, au travers d'une ou de plusieurs mises en situation professionnelles, d'apprécier l'aptitude du candidat au métier d'enseignant en établissement agricole dans la discipline visée.
Dans cette seconde partie, le candidat tire au sort un sujet relevant de la section/option du concours. Il dispose d'un temps de préparation dont la durée est fixée dans l'annexe II de l'arrêté.
Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.

En vigueur depuis le dimanche 12 juillet 2026

Chapitre III : Dispositions relatives aux concours internes
Article 8
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