Arrêté du 8 juillet 2026

Chapitre II : Dispositions relatives aux concours externes

Créé le 12 juillet 2026

Le concours externe comporte :

  • pour les sections et options relevant du groupe 1, une ou deux épreuves écrites d'admissibilité et deux ou trois épreuves orales d'admission ;
  • pour les sections et options relevant du groupe 2, une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

La seconde épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, dont le contenu est fixé à l'article 7.
Le contenu des épreuves d'admissibilité et d'admission, à l'exception de l'entretien avec le jury, est fixé en annexe I.
Pour les épreuves d'admissibilité, une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.

Créé le 12 juillet 2026

I. - La seconde épreuve orale d'admission, d'une durée de trente-cinq minutes et de coefficient 3, est commune à l'ensemble des sections et, le cas échéant, options.
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury.
Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes, débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien qui s'organise, au travers de questionnements divers dont une mise en situation, en deux temps.
L'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner.
L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :
a) Se projeter dans le métier de professeur et comprendre les spécificités de l'enseignement agricole ;
b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
c) Identifier les actions à mettre en œuvre, dans le cadre de ses missions, pour favoriser les transitions environnementale et climatique ;
d) Favoriser l'épanouissement des élèves dans toutes ses dimensions.
II. - En vue de l'entretien avec le jury, les candidats admissibles adressent une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours, au plus tard quinze jours après la date de publication des résultats d'admissibilité.
Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter les travaux réalisés ou ceux auxquels ils ont pris part en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet.

En vigueur depuis le dimanche 12 juillet 2026

Chapitre II : Dispositions relatives aux concours externes
Article 6
Article 7