Un jury est constitué pour l'ensemble des concours.
Le jury des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours, chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves pour chacune des sections de ces deux concours, comprend un président choisi parmi les agents affectés au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux à un emploi d'inspecteur général, d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint mentionné à l'article 10 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, ou les administrateurs de l'Etat affectés dans ce même service, ou les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts relevant du ministre chargé de l'agriculture, ou les professeurs de l'enseignement supérieur, ou les directeurs de recherche, ou les inspecteurs généraux relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou les inspecteurs de l'enseignement agricole, ou les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les autres membres du jury sont des fonctionnaires titulaires choisis parmi les groupes suivants :
- chargés de mission auprès de l'inspection de l'enseignement agricole ;
- personnels nommés dans les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles régis par le décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
- personnels enseignants de l'enseignement supérieur ;
- professeurs agrégés, certifiés ou assimilés ;
- chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public sous tutelle de ce ministère ;
- inspecteurs de l'éducation nationale de l'enseignement général et de l'enseignement technique.
Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.