JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 9

Article 9

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Définition de la période de charge pour les ingénieurs et techniciens du contrôle de la navigation aérienne

Résumé Les organismes de contrôle peuvent fixer une période de charge de 120 jours maximum, avec l'accord du CSA compétent.

Une « période de charge » d'au plus 120 jours, fractionnable en trois périodes maximum, est définie si nécessaire, dans chaque organisme de contrôle, après avis du CSA compétent.
Dans le cas des organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, la période de charge peut être définie par pôle.


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Version 1

Une « période de charge » d'au plus 120 jours, fractionnable en trois périodes maximum, est définie si nécessaire, dans chaque organisme de contrôle, après avis du CSA compétent.

Dans le cas des organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, la période de charge peut être définie par pôle.