Article 9
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Définition de la période de charge pour les ingénieurs et techniciens du contrôle de la navigation aérienne
Une « période de charge » d'au plus 120 jours, fractionnable en trois périodes maximum, est définie si nécessaire, dans chaque organisme de contrôle, après avis du CSA compétent.
Dans le cas des organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, la période de charge peut être définie par pôle.
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