JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément de rémunération pour les agents de la direction générale de l'aviation civile

Résumé Les agents de l'aviation civile peuvent recevoir une prime pour leur travail sur certains projets, mais pas en même temps qu'une autre majoration.

Les services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile mettant en œuvre un stade d'organisation prévu par l'arrêté du 19 novembre 2002 susvisé sont définis par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans les services listés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les agents et les personnels chargés de leur encadrement affectés peuvent bénéficier du complément de la part liée aux fonctions dans les conditions fixées ci-après dès la mise en œuvre du stade d'organisation :

- 100 € pour le stade de projet de service ;
- 250 € pour le stade de projet de service spécifique.

Pour les personnels d'encadrement affectés à l'échelon central de la direction des opérations de la DSNA, ces montants ne sont pas cumulables avec la majoration de la part fonction prévue au 8 de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile mettant en œuvre un stade d'organisation prévu par l'arrêté du 19 novembre 2002 susvisé sont définis par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Dans les services listés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les agents et les personnels chargés de leur encadrement affectés peuvent bénéficier du complément de la part liée aux fonctions dans les conditions fixées ci-après dès la mise en œuvre du stade d'organisation :

- 100 € pour le stade de projet de service ;

- 250 € pour le stade de projet de service spécifique.

Pour les personnels d'encadrement affectés à l'échelon central de la direction des opérations de la DSNA, ces montants ne sont pas cumulables avec la majoration de la part fonction prévue au 8 de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé.