JORF n°0166 du 20 juillet 2022

Article 5

Article 5

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Modification de l'article 7 de l'arrêté du 6 février 2012 concernant les cotations nationales et européennes des bovins

Résumé Cet article modifie les règles pour fixer les prix des bovins en France et en Europe, en fonction de leur nombre et des données de prix.

L'article 7 de l'arrêté du 6 février 2012 précité est modifié de la manière suivante :
« Etablissement des cotations nationales et européennes.

  1. Cotation nationale
    1a) Une cotation nationale hebdomadaire est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe IV du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 80 gros bovins existe pour la typologie concernée.
    1b) Une cotation nationale mensuelle est établie pour chacune des qualités et des typologies visées dans les grilles de cotation nationale définies en annexes V et VI du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins respectivement 80 gros bovins existe pour la qualité et la typologie concernées.
  2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté.
    Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.
  3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur. »

Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 6 février 2012 précité est modifié de la manière suivante :

« Etablissement des cotations nationales et européennes.

1. Cotation nationale

1a) Une cotation nationale hebdomadaire est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe IV du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 80 gros bovins existe pour la typologie concernée.

1b) Une cotation nationale mensuelle est établie pour chacune des qualités et des typologies visées dans les grilles de cotation nationale définies en annexes V et VI du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins respectivement 80 gros bovins existe pour la qualité et la typologie concernées.

2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur. »