JORF n°0165 du 18 juillet 2013

Article 6

Article 6

Seront seules considérées comme ayant produit les juments dont l'existence du produit aura été officiellement constatée par une personne habilitée à identifier les équidés, au moment du relevé du signalement du poulain sous la mère.
Toutefois, à défaut de vérification sous la mère, en cas de mort du produit, le droit à la prime reste acquis si le produit a vécu au moins quinze jours et que la déclaration du résultat de la saillie ait été adressée à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Un certificat vétérinaire précisant la date de la mort du produit doit être adressé à l'Institut français du cheval et de l'équitation.


Historique des versions

Version 1

Seront seules considérées comme ayant produit les juments dont l'existence du produit aura été officiellement constatée par une personne habilitée à identifier les équidés, au moment du relevé du signalement du poulain sous la mère.

Toutefois, à défaut de vérification sous la mère, en cas de mort du produit, le droit à la prime reste acquis si le produit a vécu au moins quinze jours et que la déclaration du résultat de la saillie ait été adressée à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Un certificat vétérinaire précisant la date de la mort du produit doit être adressé à l'Institut français du cheval et de l'équitation.