JORF n°184 du 10 août 2003

Chapitre IV : Formation des inspecteurs stagiaires des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé

Article 19

Pour les inspecteurs stagiaires des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé, la durée de la formation au CIDAM (UFSM) est d'une année.

Article 20

Cette formation comprend principalement des séquences portant sur :

- l'administration des affaires maritimes ;

- la réglementation de la sécurité des navires,
et des stages d'application ainsi que des embarquements.

Article 21

Les matières figurant aux programmes des annexes I et IV font l'objet d'un contrôle continu sous la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études sur cas concrets ainsi que des travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.

Les modalités d'évaluation de ce contrôle continu sont identiques à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus.

Article 22

L'examen de validation des acquis a lieu à la fin de la formation.

Les modalités d'organisation de cet examen sont identiques à celles mentionnées à l'article 5 ci-dessus.

Article 23

L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.

Les épreuves écrites sont :

- une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

- l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique et de sécurité des navires figurant à l'annexe IV (durée :
quatre heures ; coefficient 3).

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret d'administration des affaires maritimes (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 24

Les dispositions relatives à l'évaluation des stages, à l'attribution de la note d'aptitude générale et à l'obtention d'un minimum de points sont identiques à celles mentionnées aux articles 7, 8 et 9.

Article 25

Le classement général des inspecteurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.

Article 26

Les inspecteurs stagiaires ayant satisfait aux conditions de scolarité sont titularisés en qualité d'inspecteur des affaires maritimes dans les conditions prévues au décret du 5 novembre 1997 susvisé.

Article 27

Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévus à l'article 9 ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'article du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret précité.