Article 19
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Pour les inspecteurs stagiaires des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé, la durée de la formation au CIDAM (UFSM) est d'une année.
Article 20
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Cette formation comprend principalement des séquences portant sur :
- l'administration des affaires maritimes ;
- la réglementation de la sécurité des navires,
et des stages d'application ainsi que des embarquements.
Article 21
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Les matières figurant aux programmes des annexes I et IV font l'objet d'un contrôle continu sous la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études sur cas concrets ainsi que des travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.
Les modalités d'évaluation de ce contrôle continu sont identiques à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
Article 22
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L'examen de validation des acquis a lieu à la fin de la formation.
Les modalités d'organisation de cet examen sont identiques à celles mentionnées à l'article 5 ci-dessus.
Article 23
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L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
Les épreuves écrites sont :
- une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
- l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique et de sécurité des navires figurant à l'annexe IV (durée :
quatre heures ; coefficient 3).
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret d'administration des affaires maritimes (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Article 24
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Les dispositions relatives à l'évaluation des stages, à l'attribution de la note d'aptitude générale et à l'obtention d'un minimum de points sont identiques à celles mentionnées aux articles 7, 8 et 9.
Article 25
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Le classement général des inspecteurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.
Article 26
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Les inspecteurs stagiaires ayant satisfait aux conditions de scolarité sont titularisés en qualité d'inspecteur des affaires maritimes dans les conditions prévues au décret du 5 novembre 1997 susvisé.
Article 27
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Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévus à l'article 9 ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'article du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret précité.